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Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction et liens vers les décrets d'application

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES

AUX AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT

Article 1 Au 3° de l'article L. 542-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux chefs de famille » sont remplacés par les mots : « aux ménages ».

Article 2 Au quatrième alinéa de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.»

Article 3 L'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les cinq premiers alinéas forment un paragraphe I ;

2° Les alinéas suivants sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. - L'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 est versée à l'allocataire. Toutefois, lorsque l'allocataire est emprunteur, elle est versée au prêteur ou, lorsque l'allocataire est locataire, au bailleur du logement dans les cas suivants :
« 1° L'allocataire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine d'au moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou l'un des organismes suivants : l'Entreprise minière et chimique et les sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France, l'établissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement ;
« 2° L'allocataire et le bailleur ou, le cas échéant, le prêteur sont d'accord pour un versement de l'allocation au bailleur ou au prêteur ; cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur ;
« 3° Dans des conditions fixées par décret lorsque l'allocataire n'ayant pas réglé ses loyers ou sa dette contractée en vue d'accéder à la propriété, le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée ;

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